La commission consultative de l'environnement (CCE) est l'outil privilégié de la concertation avec les populations riveraines des aéroports. Instituées par la loi du loi du 11 juillet 1985, elles doivent être consultées pour toute question d'importance relative aux incidences de l'exploitation de l'aéroport sur les zones impactées par les nuisances sonores.

Les CCE élaborent une charte de qualité de l'environnement et assurent le suivi de sa mise en œuvre. C'est dans le cadre de ces CCE, qu'ont été rendus possibles la mise en œuvre de plages de "moindre bruit", l'équipement d'avions en silencieux, la réflexion sur l'amélioration des trajectoires, la mise en place de contrôles par la BGTA.

Présidées et convoquées par le préfet, elles sont composées de trois collèges égaux : des représentants des professions aéronautiques, des représentants des collectivités intéressées et des représentants des associations de riverains ou de protection de l'environnement.

Article L571-13

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)

I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.

III.-Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.

IV., V.,-Paragraphes abrogés.

VI.-Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.

VII., VIII., IX., X.-Paragraphes abrogés.

XI.-Cette commission comprend :

1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;

2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;

3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.

XII.-Elle est présidée par le représentant de l'Etat.

XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

<< Nouvelle zone de texte >>

Le diagnostic Bruit est un document qui permet de connaître l’existence de nuisances sonores aériennes. Il est obligatoire depuis le 1er juin 2020 si le bien immobilier est situé dans une zone d’exposition au bruit des aéroports. Dans ce cas, le vendeur doit fournir un diagnostic Bruit à l’acquéreur. Le diagnostic n’a qu’une valeur informative mais s’il n’est pas fourni, l’acquéreur peut faire un recours devant le tribunal.
(Source Service-Public.fr)

A compter du 1er juin 2020 :
> Les zones de bruit des plans d’exposition au bruit (PEB) constituent des servitudes d’urbanisme (art. L. 112-3 du code de l’urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l’occasion de toute cession, location ou construction immobilière.
> Le plan d’exposition au bruit est consultable sur le site Internet Géoportail de l’institut national de l’information géographique et forestière (I.G.N) à l’adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/
> Le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome peut être consulté à la maire de la commune de l’immeuble.


(Source site de l’ACNUSA)

Le site Service-public met à disposition :

A retenir :
"La responsabilité du vendeur peut être engagée s’il ne transmet pas volontairement le diagnostic ou s’il mentionne de fausses informations dans l’annonce de vente pour induire le futur acquéreur en erreur."... "La DGCCRF peut infliger au vendeur une amende de 300 000 € et une peine de 2 ans de prison."
"La responsabilité du notaire peut notamment être engagée s’il a validé la vente en l’absence du diagnostic "..."La DGCCRF peut infliger au notaire une amende de 300 000 € et une peine de 2 ans de prison."

Délocalisations à Istres des vols d'avions de la base aéronavale de Landivisiau

14e législature

 

Question écrite n° 00160 de M. François Marc (Finistère - SOC) 

publiée dans le JO Sénat du 05/07/2012 - page 1449

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les délocalisations prévues à Istres (Bouches-du-Rhône) des vols d'avions de la base aéronavale (BAN) de Landivisiau (Finistère). Depuis les annonces de décembre 2009, il apparaît que la piste de 400 mètres devant être construite à Istres est loin d'être terminée. 
Conditionnées par l'achèvement de ces travaux, ces délocalisations des vols se voient progressivement renvoyer à un calendrier de plus en plus lointain. 
Afin de répondre aux préoccupations des riverains de la BAN de Landivisiau, de plus en plus inquiets, il lui demande de préciser les intentions véritables du Gouvernement s'agissant de ces délocalisations de vols.

 

Réponse du Ministère de la défense

publiée dans le JO Sénat du 09/08/2012 - page 1837

Le transfert sur la base 125 d'Istres (Bouches-du-Rhône) d'une partie des appontages simulés sur piste (ASSP), ainsi que la construction d'une piste dédiée à cette activité, sont confirmés. Ces mesures correspondent à l'engagement pris par le ministère de la défense lors de la fermeture de la base de l'aéronautique navale de Nîmes-Garons (Gard), où ces ASSP avaient précédemment lieu. Les études qui ont permis de déterminer l'emplacement de cette nouvelle piste sur la base d'Istres ont dû prendre en compte de nombreuses contraintes de nature environnementale et de sécurité inhérentes au site militaire d'Istres. À ce jour, le processus d'étude et d'instruction du projet se poursuit afin de traiter les différentes demandes d'autorisation et de mise en conformité, auxquelles s'ajouteront les délais nécessaires aux travaux de dépollution et de construction de l'installation. Dans l'attente de la livraison de cette mini plate-forme, d'importants travaux d'infrastructures (marquage au sol, mires d'appontage, plates-formes de retrait pour les optiques, etc.) ont été réalisés sur la piste principale de la base d'Istres au cours de l'été 2010. Ces travaux permettent désormais au groupe aérien embarqué d'y effectuer des détachements dans le cadre de sa préparation opérationnelle, en fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité opérationnelle de la base. Toutefois, ces campagnes d'entraînement ne permettent de réaliser qu'une partie des ASSP que la marine nationale souhaite, à terme, mener sur le site d'Istres.


<< Nouvelle zone de texte >>

 

Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A8B7E308FC3EAE762FADF311D79B780.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000000445321&categorieLien=id

Loi cadre sur le bruit

Objectifs

La législation française sur la prévention et la répression des nuisances sonores reflète le côté transversal et multipolaire du bruit : reposant sur un grand nombre de mesures et prenant leurs sources à l’échelon tant national qu’international, les textes législatifs et réglementaires relatifs au bruit sont loin de constituer un tout homogène, unique et structuré.

Preuve en est la limitation du niveau sonore des objets, machines et engins bruyants, qui est régie par des directives communautaires s’appliquant à l’ensemble de l’Union européenne ; ou les règles concernant l’aviation, qui sont fixées par l’OACI (organisation de l’aviation civile internationale). 

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L.571.1 à L.571.26 du code de l'environnement), dite loi “Royal” ou loi “bruit”, premier texte global en la matière, constitue sans doute le premier effort notable de formulation d’un texte fondateur renforçant la législation existante sans forcément remanier ni remplacer les textes précédents.

Cette loi cadre a pour objet principal d’offrir un cadre législatif complet à la problématique du bruit et de poser des bases cohérentes de traitement réglementaire de cette nuisance. Dans tous les domaines où il n’y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, elle a pour but de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précaution des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. Les dispositions prévues par cette loi : 

  • instaurent des mesures préventives pour limiter les émissions sonores ;
  • réglementent certaines activités bruyantes ; 
  • fixent de nouvelles normes applicables aux infrastructures de transports terrestres ;
  • instaurent des mesures de protection des habitants touchés par le bruit des transports aériens financées par une taxe sur les aéroports ;
  • simplifient la constatation des infractions et créent de nouvelles catégories d'agents de l'Etat et des communes habilités à les constater ; 
  • renforcent les mesures judiciaires et administratives pour l'application de la réglementation.

En matière d’urbanisme, par exemple, la loi bruit limite la constructibilité autour des aéroports. Sur le plan de l’acoustique des bâtiments, la loi impose une isolation renforcée près des zones affectées par les transports bruyants. L’accès aux niveaux sonores via les documents d’urbanisme informe le citoyen sur les nuisances auxquelles il s’expose en choisissant son lieu d’habitation. Dans une approche curative, la loi a créé les plans de gêne sonore autour des grands aéroports et organise la l’attribution de l’aide à l’insonorisation des logements construits antérieurement dans ces zones. Mettant l’accent sur l’information, la concertation et le dialogue, la loi a par exemple créé les commissions consultatives de l’environnement, organes de concertation entre avionneurs, riverains, et élus. Concernant les matériels et engins bruyants, elle organise la limitation de leurs émissions sonores et leur mise sur le marché.

Les textes d'application

Décrets

Avec 50 textes directement issus de la loi bruit, le dispositif juridique est aujourd’hui presque entièrement réalisé. Mais, contrairement à l'esprit initialement voulu pour cette loi, seuls trois décrets d'application ont vu le jour : le décret  n°95-408 du 18 avril 1995 relatif aux bruits de voisinage (remplacé par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006) ; le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ; le décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 relatif au trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population.
Quelques textes sont encore en cours d’étude ou de parution : bruit de l’aviation légère, stands de tir et ball trap, sports motorisés, musique amplifiée de plein air, etc. Certains autres méritent un réexamen, comme celui qui concerne les établissements diffusant de la musique amplifiée

Le contrôle et la surveillance du bruit

Les articles 21 et 22 de la loi bruit (codifiés aux articles L 571-18 à L 571-21 du code de l’environnement) ont permis d’élargir considérablement le nombre d’agents publics susceptibles de procéder au
contrôle et à la surveillance du bruit. En particulier, les agents des collectivités territoriales , commissionnés, agréés et assermentés, sont habilités à procéder aux constats des infractions des bruits de voisinage.


Sanctions judiciaires et administratives

Les articles 23, 24 et 25 de la loi bruit (codifiés aux articles L 571-22 à L 571-26 du code de l’environnement) sont venus renforcer les sanctions judiciaires et administratives pour le non respect des règles relatives à la lutte contre le bruit.

 

 

Plan d'exposition au bruit de la base aéronavale de Landivisiau

14e législature

Question écrite n° 18868 de M. Philippe Paul (Finistère - Les Républicains)

publiée dans le JO Sénat du 12/11/2015 - page 2616

M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur le projet de révision du plan d'exposition au bruit (PEB) touchant les communes avoisinantes de la base aéronavale (BAN) de Landivisiau, dans le département du Finistère.
Ce PEB, révisé régulièrement, règlemente les constructions d'habitations ou les extensions, afin de limiter l'exposition au bruit des riverains de la base. Son utilité n'est contestée ni par les communes environnantes, ni par les riverains.
Pour autant, la révision actuelle semble mettre en place un indice de bruit beaucoup plus contraignant que le plan actuellement en vigueur, datant de 1999. L'augmentation du périmètre d'inconstructibilité qui en résulterait signifierait l'arrêt pur et simple du développement des communes concernées. Ce qui n'est pas envisageable.
Ces dernières ne souhaitent nullement remettre en cause la présence de la BAN. Pour autant, elles désirent légitimement, pouvoir conserver leur attractivité et la possibilité de se développer comme toute commune.
Il lui demande s'il est possible de rechercher une solution qui permette de parvenir à un équilibre satisfaisant toutes les parties prenantes et, plus particulièrement, quelles mesures il souhaite prendre pour tenir compte de l'avis des élus représentant ces communes.

 

Réponse du Ministère de la défense

publiée dans le JO Sénat du 21/01/2016 - page 244

Le plan d'exposition au bruit (PEB) des aérodromes est un document d'urbanisme dont l'objectif est d'informer les populations sur la délimitation des zones soumises au bruit des aéronefs. La procédure d'établissement des PEB et les valeurs d'indices à prendre en compte pour la délimitation des zones de bruit des aérodromes sont détaillées aux articles L. 147-1 à L. 147-8 et R.147-1 à R.147-11 du code de l'urbanisme. La base d'aéronautique navale (BAN) de Landivisiau est dotée d'un PEB depuis 1999. Ce plan contraint, voire interdit, dans différents secteurs des communes proches de la base, la construction ou l'agrandissement de logements, au titre de la protection auditive des personnes. Depuis cette date, de nouvelles normes définies par l'Union européenne en termes d'indice de bruit ont eu pour effet d'augmenter de 8 à 40 le nombre de communes concernées par le PEB de la base de Landivisiau. Afin d'évaluer les conséquences de cette situation, un groupe de travail interministériel a été constitué, dont les réflexions ont abouti à la publication du décret n°  2012-1470 du 26 décembre 2012 relatif aux modalités d'élaboration des plans d'exposition au bruit de certains aérodromes. S'agissant des bases aériennes et aéronavales de chasse, ce décret édicte des règles spécifiques quant aux indices déterminant les zones fortement ou moyennement impactées, afin de tenir compte de la situation particulière du voisinage de ces bases. Comme le ministre de la défense l'a récemment rappelé aux maires des communes riveraines de la BAN de Landivisiau, la procédure de révision en cours du PEB de cette base, conduite par les services préfectoraux, procède à la fois de dispositions françaises et européennes. Restant très attentif à la situation des communes concernées, tant en matière d'urbanisation que d'environnement, le ministre de la défense a demandé aux services juridiques de son ministère de se rapprocher de leurs homologues des ministères chargés de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ainsi que du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, afin d'étudier la possibilité d'aménager le dispositif juridique pour parfaire la prise en compte de la spécificité de cette situation.

 

 

Financement des aides à l'insonorisation aux riverains d'aérodromes militaires

13e législature

 

Question écrite n° 16855 de M. François Marc (Finistère - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 20/01/2011 - page 127

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités de financement des aides à l'insonorisation aux riverains d'aérodrome. Le dernier collectif budgétaire (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), en son article 95, modifie les critères d'éligibilité de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) pour en étendre le bénéfice à de nouveaux aérodromes. Ces nouveaux critères permettent notamment à l'aéroport du Bourget d'être inclus dans ce dispositif. L'aéroport de Beauvais-Tillé devrait également bénéficier de cette aide.
À proximité des aérodromes civils et militaires, le trafic aérien provoque des nuisances sonores qui perturbent gravement les conditions de vie des riverains. Les dispositifs financiers adéquats pour l'aide à l'insonorisation doivent donc être recherchés.
Les riverains de certains aérodromes militaires peuvent également être soumis aux mêmes nuisances (bruit assourdissant, décollages de nuit…) comme l'atteste l'existence même des plans de gêne sonore autour des aérodromes militaires.
Les communes riveraines de la BAN (base d'aéronautique navale) de Landivisiau (Finistère) ou plus généralement exposées au bruit souhaiteraient en effet bénéficier du régime de droit commun applicable aux communes riveraines des aéroports civils connaissant un même niveau de trafic aérien. Afin d'informer sur leurs droits les communes et leurs administrés en proie aux nuisances causées par les aérodromes militaires, il lui demande de bien vouloir rappeler les dispositifs financiers actuels qui leur sont destinés ainsi que les intentions du Gouvernement pour le futur.

Transmise au Ministère de la défense et des anciens combattants

 

Réponse du Ministère de la défense et des anciens combattants

publiée dans le JO Sénat du 11/08/2011 - page 2110

L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts précise les modalités selon lesquelles est perçue une taxe sur les nuisances sonores aériennes, dont le produit est affecté au financement des dispositifs d'aide à la réduction des gênes causées par les aérodromes. Cette taxe est ainsi perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l'une des cinq années civiles précédentes. Elle est également perçue au profit des exploitants d'un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes a dépassé 50 000 lors de l'une des cinq années civiles précédentes, dans l'hypothèse où le plan d'exposition au bruit (PEB) ou le plan de gêne sonore (PGS) de cet aérodrome possède un domaine d'intersection avec le PEB ou le PGS d'un aérodrome présentant les caractéristiques précédemment décrites. L'article 1609 quatervicies A précité mentionne de plus que cette taxe ne s'applique pas aux aéronefs d'État. Dans ce contexte, la base d'aéronautique navale (BAN) de Landivisiau, qui enregistre annuellement environ 20 000 mouvements d'aéronefs, de masse très généralement inférieure à 20 tonnes, n'est en aucune façon concernée par l'application de ce dispositif. S'agissant de cette base, il convient toutefois de rappeler qu'un PEB a été approuvé le 12 février 1999. Il a pour but de réguler l'urbanisation autour de l'emprise militaire, afin de s'assurer que les nuisances subies par les riverains ne soient pas aggravées par un développement inadapté de l'urbanisation des communes environnantes. La fixation d'un indice de bruit européen de nature à garantir une meilleure protection des populations a rendu nécessaire la préparation d'un nouveau PEB. Conformément à la réglementation en vigueur, ce document fera l'objet, lorsqu'il aura été élaboré, d'une concertation avec les communes voisines de la base, sous l'autorité du préfet du Finistère.

Situation des riverains de la BAN de Landivisiau

9e législature

 

Question écrite n° 13222 de M. Edouard Le Jeune (Finistère - UC)

publiée dans le JO Sénat du 10/01/1991 - page 46

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les très vives préoccupations exprimées par les riverains de la base aéronavale de Landivisiau (Finistère) à l'égard des nuisances entraînées par son existence, qui se sont notamment traduites par des découpages géographiques de communes, l'interdiction de construire dans un certain nombre de zones, des contraintes au niveau des constructions, des communications téléphoniques perturbées et prolongées dues au passage des avions, des téléviseurs inaudibles à certains moments ou encore des cours suspendus dans certaines écoles. En résumé, des nuisances sonores particulièrement importantes de jour comme de nuit. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à indemniser les riverains des aéroports et des aérodromes mixtes et à la prise en charge éventuelle par l'Etat de la taxe d'habitation des communes concernées par ces nuisances.

 

Réponse du ministère : Défense

publiée dans le JO Sénat du 07/03/1991 - page 469

Réponse. - En matière d'aide aux riverains des aérodromes, la situation des aérodromes et aéronefs militaires ne peut être assimilée à celle des aérodromes et aéronefs civils en raison des missions de service public assurées par les armées et de l'impossibilité de répercuter le coût d'une participation financière sur les usagers. L'alignement du département de la défense sur les dispositions applicables aux aéronefs civils conduirait à amputer les crédits budgétaires normalement consacrés au maintien de la capacité opérationnelle des forces. C'est pourquoi le ministère de la défense reste attaché en ce domaine au principe d'exonération qui avait été appliqué et défini dans le décret 84-29 du 11 janvier 1984 relatif à la redevance pour atténuation des nuisances phoniques sur les aérodromes d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce principe d'exonération a également été confirmé dans d'autres domaines (servitudes des dépôts de munitions, installations classées pour la protection de l'environnement). Toutefois, conscient des nuisances provoquées par les activités aériennes aux riverains des aérodromes militaires, le ministère de la défense a toujours cherché à concilier les intérêts des particuliers et les impératifs opérationnels qui lui sont assignés. Ainsi, comme pour les aérodromes civils, des commissions consultatives de l'environnement ont été instituées pour favoriser un dialogue régulier entre le commandant de l'aérodrome et les riverains représentés par les élus locaux et les associations concernées. Par ailleurs, des plans d'exposition au bruit ont été élaborés pour maîtriser l'urbanisation dans les zones exposées et des règles de vol contraignantes destinées à réduire les nuisances occasionnées par les aéronefs du ministère de la défense ont été fixées.

 

 

 
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